Guide du Code canadien de l’électricité : section 78 — Quais maritimes, installations d’amarrage, jetées fixes et flottantes et remises à bateaux
Par William (Bill) Burr
13-janvier-2023
Le Code est un document exhaustif. Il peut parfois sembler difficile de trouver rapidement l’information dont on a besoin. Cette série d’articles fournit des repères pour aider les utilisateurs à s’orienter dans ce document essentiel. Il ne s’agit pas de remplacer les notes de l’annexe B ou les explications des exigences individuelles contenues dans le manuel du CCE**, mais nous espérons qu’il vous aidera à vous orienter dans le Code.
La règle 78-000 Portée indique qu’il s’agit d’une section supplémentaire ou modificative du code et qu’elle s’applique à l’installation d’équipement électrique et aux méthodes de câblage sur les quais maritimes, les jetées fixes ou flottantes, les installations d’amarrage et les remises à bateaux qui sont utilisés pour la construction, la réparation, l’entreposage, la mise à l’eau, l’amarrage et le ravitaillement en carburant des embarcations. Les sections générales du Code s’appliquent également, sauf si elles sont modifiées ou complétées par la présente section. L’annexe B et le manuel du CCE fournissent des renseignements supplémentaires.
La règle 78-002 Terminologie spéciale contient les définitions de la terminologie utilisée dans la présente section pour les termes suivants : remise à bateaux, installation d’amarrage, quai fixe, quai flottant et quai maritime. Il est important de comprendre ces termes en raison des applications spécifiques à chaque situation.
Généralités
Les règles de la présente section générale s’appliquent à toutes les installations relevant de cette section.
La règle 78-050 Prises décrit les exigences relatives aux prises et stipule que :
- les prises installées à l’extérieur sur des jetées fixes ou flottantes, des installations d’amarrage, des quais maritimes, des remises à bateaux, et fournissant du courant de quai aux bateaux soient :
- à lame droite ou à verrouillage conforme au schéma 1 ou 2 pour les prises de courant de 15 A et 20 A,
- de type à verrouillage conforme au schéma 2 ou de type à broche et manchon pour les prises de plus de 20 A jusqu’à 60 A inclus, et
- de type à broche et manchon pour les prises de courant de plus de 60 A (remarque : d’autres configurations pour l’alimentation externe sont autorisées pour des applications spécifiques); et
- que toutes les prises soient :
- fabriquées de matériaux résistant à la corrosion et munies de boîtiers étanches (l’annexe B traite des matériaux adéquats),
- installées conformément à la règle 26-708 lorsqu’elles sont exposées aux intempéries,
- situées au-dessus du niveau maximal normal de l’eau et protégées contre les éclaboussures, et
- protégées par un disjoncteur de fuite de terre de Classe A pour toutes les prises de 125 V, 15 A ou 20 A.
La règle 78-052 Circuits de dérivation et dispositifs d’alimentation définit les exigences relatives aux circuits de dérivation et aux dispositifs d’alimentation et prévoit les éléments suivants :
- un circuit de dérivation distinct et individuel fournit l’alimentation externe aux bateaux et n’alimente aucun autre équipement.
- une protection contre les défauts à la terre doit être fournie pour mettre hors tension tous les conducteurs non mis à la terre de chaque dispositif d’alimentation pour l’équipement de distribution des jetées flottantes, des installations d’amarrage et des remises à bateaux, réglée à un niveau suffisamment bas pour permettre un fonctionnement normal, mais ne dépassant pas 30mA; (il est à noter que ceci s’ajoute à la protection GFCI de classe A pour les prises, comme l’exige la règle 78-050.
- une protection supplémentaire contre les défauts à la terre pour les circuits de dérivation installés dans ou sur des jetées fixes ou flottantes, des installations d’amarrage et des remises à bateaux n’est pas nécessaire lorsque les conducteurs de distribution sont protégés comme ci-dessus.
La règle 78-054 Facteurs de demande indique les facteurs de demande de la charge pour chaque dispositif d’alimentation et service fournissant des prises destinées à alimenter les bateaux en alimentation au quai et sont calculés comme suit :
- 100 % de la somme des quatre premières prises ayant l’ampérage le plus élevé ; plus
- 65 % de la somme des ampérages des quatre prises suivantes ayant des ampérages identiques ou inférieurs, plus
- 50 % de la somme des ampérages des cinq prises suivantes ayant la même valeur nominale ou une valeur inférieure, plus
- 25 % de la somme des ampérages des 16 prises suivantes ayant des valeurs nominales identiques ou immédiatement inférieures, plus
- 20 % de la somme des ampérages des 20 prises suivantes ayant la même valeur nominale ou une valeur inférieure, plus
- 15 % de la somme des ampérages des 20 prises suivantes de même valeur nominale ou de valeur nominale inférieure, plus
- 10 % de la somme des ampérages des autres prises; plus
- les autres charges ajoutées conformément aux règles des sections 8 et 14.
La règle 78-056 Méthodes de câblage impose des méthodes de câblage qui :
- protègent les installations contre les dommages mécaniques, la corrosion et les conditions climatiques extrêmes, y compris l’exposition à l’humidité, les éclaboussures d’eau et les pulvérisations à l’aide des éléments suivants :
- conduits métalliques rigides, RTRC ou PVC résistant à la corrosion,
- câbles à isolation minérale ayant une gaine en cuivre,
- câble à gaine non métallique de type NMWU,
- câble armé ayant une isolation résistante à l’humidité et une protection globale contre la corrosion, ou
- câble à gaine métallique ayant une protection globale contre la corrosion;
- permettent le mouvement des marées ou la flexibilité en utilisant un cordon souple d’usage extérieur adapté aux emplacements humides sélectionnés conformément à la règle 12-402 et soutenu par une prise aux deux extrémités, à moins qu’il ne soit fixé à une structure.
- évitent d’endommager mécaniquement les conduits, les câbles et le câblage aérien en les installant et en les disposant de manière à éviter tout conflit avec les autres utilisateurs de l’installation.
- préviennent les dommages causés aux conduits, aux câbles et au câblage par l’action des vagues, la glace, les dommages causés par les tempêtes, ainsi que par les crochets et les lignes d’amarrage
- fournissent du matériel de fixation en acier galvanisé, en acier inoxydable, en acier revêtu de PVC, en laiton ou en d’autres matériaux ayant des propriétés similaires de résistance à la corrosion.
La règle 78-058 Mise à la terre et à la masse stipule que les conducteurs de mise à la terre et à la masse doivent être en cuivre, être installés conformément à la section 10 et avoir un calibre minimal de 12 AWG s’ils sont installés dans des zones exposées aux éclaboussures ou aux projections d’eau salée.
Lorsqu’il n’est pas pratique d’installer une électrode de terre terrestre en raison de la mauvaise conductivité de la terre, on peut utiliser une grille de mise à la terre sousmarine conformément aux méthodes suivantes :
- un conducteur de mise à la terre facilement accessible relié à un pieu d’acier, fondé dans le fond du port et continuellement immergé dans l’eau salée, le conducteur de mise à la terre étant protégé mécaniquement sur toute sa longueur; ou
- un conducteur de mise à la terre thermosoudé relié à une électrode en tôle d’acier d’une épaisseur minimale de 10 mm et d’une superficie de 0,36 m2, fixée au fond du port du côté sous le vent dominant du quai. La connexion doit être protégée mécaniquement jusqu’à un point situé à 2 m au-dessous de l’élévation normale de la marée basse.
La règle 78-060 s stipule que le câblage au-dessus et en-dessous des eaux navigables doit être conforme à la Loi sur la protection de la navigation du gouvernement du Canada, L.R.C. 1985, c. N-22. R.S.C. 1985, c. N-22.
La règle 78-062 stipule que les installations pour les postes de ravitaillement d’essence doivent être conformes à la section 20, le niveau du sol de la zone dangereuse étant déterminé par la surface de l’eau la plus élevée et incluant l’espace total de mouvement des marées.
La règle 78-064 stipule que les systèmes de communication doivent être installés conformément à la section 60.
La règle 78-100 Généralités précise que les règles suivantes de la présente partie sont spécifiques aux quais maritimes, aux jetées fixes et flottantes et aux installations d’amarrage.
La règle 78-102 Protection de l’outillage électrique stipule qu’il faut protéger l’outillage électrique en le plaçant selon les indications suivantes :
- pour éviter toute interférence avec la circulation des véhicules, l’amarrage, le déchargement et le chargement des navires, ainsi que le fonctionnement des équipements du quai;
- au-dessus du quai, de la jetée ou du pont de l’installation d’amarrage et à l’abri de l’action des vagues, de la glace, des dommages causés par les tempêtes et des amarres;
- pour réduire au minimum le risque de dommages causés par l’action des vagues et les éclaboussures; et
- pour éviter l’impact de l’amarrage des navires et de la circulation des véhicules sur le quai.
De plus, les prises, les systèmes de communication, les équipements et autres appareils électriques susceptibles d’être endommagés mécaniquement par des bateaux, des véhicules ou d’autres appareils doivent être protégés par le montage de l’équipement dans des haubans ou des kiosques robustes construits en métal, des bornes en béton, du contreplaqué ou de la fibre de verre, ou par d’autres méthodes équivalentes.
Dans le prochain article, nous aborderons la Section 80 – Protection cathodique.