Initiation au CCE, première partie – Feuille de route (premier d’une série d’articles)

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13 décembre 2016

Bill Burr

Il arrive souvent que des utilisateurs aillent à l’encontre des règles contenues dans la première partie du Code canadien de l’électricité. Projeteurs de bâtiment, consultants, installateurs, inspecteurs, fabricants, étudiants, instructeurs et normalisateurs peuvent se retrouver dans une telle situation du fait d’une mauvaise interprétation, d’une incompréhension, d’un usage impropre ou d’une incapacité à identifier l’exigence relative à une tâche spécifique.

Le Code est un ouvrage exhaustif et imposant. Il n’est pas toujours facile d’y trouver l’information recherchée. Dans cette série d’articles, je vais donc tâcher d’aider les utilisateurs à s’y retrouver. Mon intention n’est pas de substituer cette information aux notes de l’Annexe B ou aux explications données pour chacune des exigences contenues dans le manuel accompagnant le CCÉ, mais plutôt de faciliter la consultation de ce dernier.  

Introduction et préface

On trouve dans les premières pages la table des matières, les noms des membres des principaux comités et sous-comités techniques ainsi que l’information de base exposée dans la préface. Si celle-ci est si importante, c’est que, en plus de fournir la liste des publications de référence, elle présente la structure du Code, sorte de feuille de route permettant au lecteur de s’y retrouver, plus particulièrement de trouver la règle ou le règlement qu’il cherche.

On y apprend d’abord que :

  • les sections 0 à 16 de même que la section 26 sont d’ordre général et s’appliquent à toutes les installations ;
  • toutes les autres sections, qui s’appliquent à des situations spécifiques, sont des modifications ou des ajouts à ces sections générales.

L’utilité de cette distinction importante apparaîtra plus clairement un peu plus loin. Bien que la chose ne soit pas mentionnée expressément dans la préface, les annexes A et C sont des parties normatives (c’est-à-dire obligatoires) du Code tandis que les autres annexes ne sont qu’informatives et, par conséquent, non obligatoires. Les tableaux et les schémas sont également normatifs.

Section 0

Dans la section O, on trouve l’objectif du Code et son étendue, ainsi que les définitions des termes qui s’y retrouvent.

Objectif

Selon l’objectif énoncé, le Code établit des normes de sécurité pour l’installation et l’entretien de l’équipement électrique en ce qui concerne la prévention des incendies et du risque d’électrocution, de même que l’entretien et le fonctionnement adéquats. En outre, selon le texte, le Code a pour objectif de présenter les principes fondamentaux de protection sécuritaire présentés à la section 13 de la CEI 60364-1, qui constitue la norme de la Commission électrotechnique internationale (CEI) pour les installations de basse tension (1000 volt ou moins). Reportez-vous à l’Annexe K pour les étudier.

L’énoncé de l’objectif nous apprend que le respect des exigences du Code et le bon entretien assureront une installation sécuritaire, puisque les exigences en matière de protection contre les chocs électriques, les effets thermiques, la surintensité, les courants de défaut et la surtension  seront respectées. On y apprend également qu’on peut avoir recours à des solutions de rechange qui respectent les principes fondamentaux de la CEI 60364-1 uniquement dans la mesure où elles sont assorties de moyens acceptables, pour les autorités qui appliquent le Code, d’en évaluer la conformité. Cette provision s’adresse et s’applique habituellement aux installations industrielles dans le cadre d’un programme spécifique de sécurité mis au point de concert avec l’autorité compétente. Comme le Code prend force de loi dans chacune des collectivités publiques, tout amendement ou solution de rechange doit aussi prendre le faire dans cette collectivité.

Étendue

Le Code couvre pour ainsi dire tous les travaux et équipements électriques à l’exception des :

  • installations employées par un service public assurant la distribution de l’électricité et la télécommunication
  • chemins de fer électriques
  • avions
  • bateaux n’étant pas alimentés à quai pendant plus de cinq mois

Vous trouverez dans la partie CSA M421 les exigences additionnelles concernant les mines et les carrières.

Définitions

Suivent les définitions contenues dans la section 0 des mots ou termes employés dans le Code et qui permettent de mieux comprendre et interpréter celui-ci. La définition des mots courants qui ne font pas spécifiquement partie de la section 0 est à chercher dans un dictionnaire ordinaire. Les définitions proposées s’appliquent habituellement à l’ensemble du Code bien qu’on trouve dans certaines sections des termes qui leur sont spécifiques. Il importe de s’y référer systématiquement lors de la lecture des règles et règlements. Même si l’on connaît la signification habituelle d’un mot, il se peut que, dans le Code, il prenne un sens particulier qui pourrait influer sur l’application d’une règle.

Voyons, par exemple, la définition du mot « approuvé » tel qu’il s’applique à l’équipement électrique. On reconnaît habituellement que, pour être approuvé, l’équipement doit être certifié par un organisme de certification. Cependant, selon la définition, cet organisme doit lui-même être accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN). De plus, on doit démontrer que le produit :

  • satisfait aux normes de sécurité CSA pour les produits électriques (2e partie des normes) ou
  • qu’il satisfait aux normes mises au point par un organisme de normalisation accrédité par le CNN ou, en l’absence de normes du CNN pour ce produit, à d’autres qui sont reconnues.

Dans le cas où les normes ne relèvent ni du CSA ni d’un autre groupe reconnu, elles doivent être mises en corrélation avec le Code et, en outre, elles doivent différer de celles qui figurent à l’Annexe A. La définition laisse aussi entendre que l’équipement qui satisfait aux exigences des autorités compétentes est également considéré comme approuvé. Il s’agit habituellement d’une évaluation sur le terrain menée par un corps d’inspection accrédité et reconnu par les autorités compétentes ; l’approbation de nouveaux produits de fabrication limitée en est aussi facilitée. Comme on peut le constater, le mot « approuvé » comporte beaucoup d’informations. La remarque figurant à l’Annexe B concernant cette définition serait également très utile aux utilisateurs du Code.

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