Guide sur le Code canadien de l’électricité, 1ère partie — Article 10

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lme19_fa_1_burr400.jpgpar Bill Burr

7 mai 2017

Le Code canadien de l’électricité (CCÉ) est un document exhaustif. Il peut parfois sembler ardu de trouver rapidement l’information dont vous avez besoin. Cette série d’articles se veut un guide destiné à aider les utilisateurs à se retrouver dans ce document crucial. Elle n’a pas pour but de remplacer les notes de l’Appendice B ni les explications concernant les exigences individuelles présentées dans le manuel du CCÉ, mais devrait vous aider à naviguer dans le code.

Cet article sur la section 18, Emplacements dangereux, traite de l’installation des appareillages électriques dans des emplacements dangereux, tel que définis dans la section 0, notamment dans endroits où il y a des risques possibles d’inflammation de gaz explosifs ou  combustibles, de poussières, de fibres ou de parcelles en raison de la conception, de l’installation ou de l’emploi d’appareillages électriques. Comme les renseignements de cet article sont extensifs, ils seront présentés en deux parties. La seconde, Partie B, apparaîtra dans le numéro du mois de mai.

La règle 18-000 trace les grandes lignes de cette section, qui est une section complémentaire du Code et, en tant que telle, donne un aperçu des exigences supplémentaires relatives à la sélection et l’installation d’appareillages électriques dans des emplacements dangereux. En outre, la section 18 utilise désormais le système international de classification par zone; toutefois, dans le cas d’addition ou de rénovation à une installation existante classée dans le système de répartition en divisions, l’appareillage électrique peut être choisi et installé conformément à l’appendice J du code. Prenez aussi note que des renseignements supplémentaires sont disponibles dans les appendices B et F.

La règle 18-002 propose des définitions des termes spéciaux utilisés dans cette section, et qui sont supplémentaires ou complémentaires aux définitions présentées à la section  0.

La règle 18-004 partage les classifications en atmosphères explosives gazeuses ou en atmosphères explosives dues à des poussières. De la documentation de référence pour la classification en zones est offertes dans l’appendice B. Pour utiliser la section 18, vous devez déterminer la classification de la zone dans laquelle vous travaillez.

Règle 18-006 : Emplacements contenant des atmosphères explosives gazeuses. Ces emplacements sont répartis dans les zones 0, 1 ou 2, suivant la fréquence de production et la durée d’une atmosphère explosive gazeuse. L’appendice  B donne des exemples types des classifications pour les atmosphères explosives gazeuses.

Règle 18-008 : Emplacements contenant des atmosphères explosives dues à des poussières. Ces emplacements sont répartis dans les Zones 20, 21 ou 22 suivant la fréquence de production et la durée d’une atmosphère explosive due à la poussière. L’appendice  B donne des exemples types des classifications pour les atmosphères explosives dues à des poussières.

La règle 18-010 précise que les modifications ou réparations à de l’appareillage électrique doivent être autorisées et ne doivent pas être faites à de l’appareillage sous tension. Cette règle spécifie de plus que l’appareillage électrique installé en zones dangereuses doit être entretenu de façon à en assurer la sécurité d’origine. Là encore. L’appendice B fournit des directives supplémentaires pour le développement de procédures d’entretien appropriées.

La section 18 comprend trois grandes parties couvrant :
• les exigences générales
• les atmosphères explosives gazeuses
• les atmosphères explosives dues à des poussières

Généralités

Les règles de cette partie s’appliquent à toutes les installations dans des emplacements dangereux, y compris les atmosphères explosives gazeuses et les atmosphères explosives dues à des poussières.

Règle 18-050 : le Code exige que l’appareillage électrique pour utilisation dans des emplacements dangereux soit conçu, testé et certifié pour l’atmosphère explosive qui y sera présente. Cette règle présente aussi les groupements de divers gaz explosifs et de poussières et fibres combustibles pour lesquels l’appareillage doit convenir. Elle présente aussi une hiérarchie dans laquelle un appareillage convenable pour un groupe précédent peut aussi l’être pour un autre groupe.

La règle 18-052 expose les exigences en matière de marquage sur l’appareillage électrique prévu pour être utilisé dans des emplacements dangereux. Elles comprennent :
• les lettres “ex”
• les modes de protection
• le groupe en vertu de la règle 18-050 ci-dessus
•la  température nominale
• le niveau de protection de l’appareillage
• pour l’appareillage devant être utilisé dans des atmosphères explosives gazeuses, la température de surface maximale en vertu de la règle 18-052 (a),(b) et (3),(4), et (5)

Pour obtenir des informations plus précises quant au marquage, consultez l’appendice B ainsi que mon article précédent – http://electricalindustry.ca/latest-news/1055-equipment-mar’king-for-hazardous-locations-in-cec-2015-23rd-edition.

Règle 18-054 : un appareillage dont la température de surface interne ou externe est égale ou supérieure à la température d’inflammation du gaz combustible ou de la poussière inflammable NE DOIT PAS être installé à cet emplacement. Cela vaut même pour l’appareillage qui n’a pas besoin d’être approuvé pour les emplacements dangereux. Bien que cette section ne propose pas de définition de la température d’inflammation de la poussière inflammable, l’appendice B présente un tableau montrant les températures d’inflammation de divers groupes de gaz.

Règle 18-056 : toute aire, section ou salle distincte doit avoir sa propre classification en tant qu’emplacement dangereux.

Règle 18-058 : si des salles renfermant de l’appareillage sont censées ne présenter aucun risque dans des emplacements dangereux, elles doivent être construites au moyen de matériaux solides et incombustibles, et de sorte à assurer qu’elles restent non dangereuses. Là où la salle renfermant de l’appareillage communique avec un emplacement de zone 2 ou une atmosphère explosive due à des poussières, elle doit en être séparée par des portes coupe-feu hermétiques et à fermeture automatique. Lorsqu’une salle renfermant de l’appareillage communique avec un emplacement de zone 1, doit être un emplacement de zone 2 à moins que la ventilation et la protection contre une panne de ventilation ne soient assurées conformément à la Règle 18-002 et à la définition de zone 2(b).

Règle 18-060 : lorsque du câble sous enveloppe métallique est utilisés dans des emplacements dangereux, il faut user de prudence et s’assurer que :
• toutes les surtensions dues à la foudre sur un câble à isolant minéral sont limitées à 5 Kv, ou
• les courants circulant sur du câble monoconducteur sous enveloppe métallique sont éliminés

Pour le premier cas, cela est réalisé au moyen de dispositifs de protection contre les surtensions, Pour le second, cela se fait en attachant les gaines métalliques ensemble, à des intervalles d’au plus1,8 m.

Une autre solution consiste à utiliser des câbles recouverts d’une enveloppe isolante, mais l’enveloppe métallique doit être mise à la terre dans l’emplacement dangereux et isolée dans l’emplacement non dangereux.

Règle 18-062 : les salles d’appareillage peuvent être exemptées des règles 18-100 à 18-158 si une atmosphère continue de pression de gaz de protection y est maintenue. Vous trouverez dans l’appendice B des références sur la façon de réaliser cela. Notez aussi que des procédures doivent être en vigueur pour éliminer toute possibilité de source d’inflammation si la pression tombe.

Règle 18-064 : trois niveaux de limitation énergétiques existent pour assurer des installations à sécurité intrinsèque :
• ia permis pour les zones 0, 1, 2, 20, 21 ou 22, ce qui les exempte de l’application des règles
18-102 à 18-254
• ib permis pour les zones 1, 2, 21ou 22, ce qui les exempte de l’application des règles 18-102
à 18-254
• ic permis pour la zone 2 ou la zone 22, ce qui les exempte de l’application des règles 18-152 à 18-158 e 18-252 à 18-254

L’appendice F présente des renseignements supplémentaires et les pratiques recommandées pour l’installation d’appareillage et de câblage à sécurité intrinsèque et non incendiaire.

Règle 18-066 : pour éviter l’accumulation de poussière sur les câbles, les chemins de câbles doivent être en échelle, recouverts ou installés verticalement.

Règle 18-068: dans certains emplacements dangereux, de l’appareillage convenant à des emplacements non dangereux, ne produisant pas d’arc ni d’étincelles et ne présentant pas de surface chaude, peut être installé si l’emplacement est surveillé en permanence par un réseau de détection qui déclenchera une alarme, mettra en marche un appareillage de ventilation ou coupera l’appareillage électrique si la concentration de gaz atteint un certain pourcentage de la limite d’explosion. Le pourcentage dépend de l’existence et de l’opération continue d’un système de ventilation. Consultez l’appendice H pour en savoir plus sur les recommandations en matière d’application, d’installation et d’entretien.

Règle 18-070 : lorsque l’appareillage électrique est en contact avec des fluides inflammables, un joint primaire doit être construit ou installé de manière à mettra en marche un appareillage de ventilation prévenir toute migration de tels fluides vers le réseau de câblage. Il faur pour cela utiliser un joint secondaire; une indication ou un marquage d’avertissement est nécessaire en cas de défaillance du joint primaire.

Règle 18-072 : les règles de la Section 10, Mise à la terre et continuité des masses, s’appliquent aux emplacements dangereux. De plus, lorsque des conduits métalliques rigides sont utilisés, des raccords filetés et des ouvertures filetées sur les boîtes sont nécessaires, les joints étant bien serrés, à moins d’incorporer des conducteurs de continuité des masses internes.

Règle 18-074 : seuls les appareillages à sécurité intrinsèque ou les grues, monte-charge ou appareillages semblables installés conformément à la règle 18-250(2), ont le droit d’avoir des pièces à découvert non isolées dans les emplacements dangereux.

Nous traiterons de la partie B de la section 18 dans le prochain article.

* La source de cette série d’articles est le Code canadien de l’électricité, Partie 1, publié par la CSA.

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