Guide sur le Code canadien de l’électricité, 1ère partie — Article 12 

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lme24_fa_1_burr_400.jpg9 juin 2017

William (Bill) Burr 

Le Code canadien de l’électricité (CCÉ) est un document exhaustif. Il peut parfois  sembler ardu de trouver rapidement l’information dont vous avez besoin. Cette série d’articles se veut un guide destiné à aider les utilisateurs à se retrouver dans ce document crucial. Elle n’a pas pour but de remplacer les notes de l’appendice B ni les explications concernant les exigences individuelles présentées dans le manuel du CCÉ, mais devrait vous aider à naviguer dans le code. Cet, article traite de la section 20 : Distribution de liquides inflammables et d’essence, stations-service, garages, dépôts de carburant en vrac, travaux de finition et hangars d’aéronefs.

Domaine d’application

La section 20 modifie ou complète les exigences générales du code. Elle fournit aussi des règles particulières pour un certain nombre d’emplacements dangereux de classe I.

La section 20 utilise la méthode de répartition en zones, mais, comme dans le cas de la section 18, les ajouts ou modifications aux installations existantes peuvent utiliser la méthode de répartition en divisions comme dans l’Annexe J20, de l’appendice J. Les définitions terminologiques spéciales en vigueur dans la section 18 s’appliquent également à la section 20.

Cette section est répartie en sept parties couvrant :

  • Postes d’essence et stations-service
  • Distribution de propane, remplissage de contenants et entreposage
  • Centre de ravitaillement en gaz naturel comprimé et installations de compression et d’entreposage
  • Garages de réparation commerciaux
  • Dépôts de carburant en vrac
  • Travaux de finition
  • Hangars d’aéronefs

Bien que les exigences soient semblables pour chaque installation, il y a néanmoins quelques différences. Assurez-vous donc de consulter la partie particulière que vous intéresse. Inversement, il existe des règles communes identiques pour tous les lieux.

Zones dangereuses

Chaque partie renferme une règle décrivant brièvement les zones ou emplacements dangereux auxquels s’applique cette partie. Le câblage et l’appareillage électrique au sein des zones dangereuses, telles que définies dans cette section, doivent se conformer aux exigences de la section 18. Certaines parties ont des exigences supplémentaires : vérifiez donc la règle concernée dans cette partie. Les notes de l’appendice B, les tableaux 63 et 64, les diagrammes 5 et 6, et le manuel sur le Code canadien de l’électricité sont très utiles pour déterminer les zones dangereuses dans diverses parties.

Scellement

Les règles 20-012, 20-038, 20-066, 20-108, 20-208, et 20-412 précisent que des scellements conformes à la section 18 sont exigés, et que cela comprend également les limites horizontales que verticales des emplacements dangereux. D’autres exigences en matière de scellement peuvent exister dans d’autres parties particulières.

Continuité des masses

Les règles 20-014, 20-042, 20-070, 20-212, 20-314 et 20-422 exigent que, peu importe la tension, toutes les canalisations métalliques et toutes les pièces métalliques non porteuses de courant des équipements fixes ou portatifs soient reliées à la terre par continuité des mases, conformément à la section 10.

Le texte qui suit donne des renseignements supplémentaires sur des parties précises de la section 20.

Distribution d’essence et stations-service

Les règles 20-002 à 20-014 s’appliquent à l’appareillage électrique et au câblage installés dans les postes d’essence et stations-service et autres endroits où de l’essence ou d’autres liquides volatils inflammable sont distribués ou transvasés dans des réservoirs à carburant de véhicules autopropulsés. D’autres aires utilisées comme salles de graissage, locaux techniques et ateliers de réparation et bureaux, salles de ventes, salles de compresseur et lieux semblables doivent être conformes aux articles 20-100 à 20-112 en ce qui concerne le câblage et l’appareillage électriques.

Distribution de propane, remplissage de contenant et entreposage

Les règles 20-032 to 20-042 s’appliquent aux emplacements où le propane est distribué ou transféré aux réservoirs des véhicules autopropulsés ou aux récipients portatifs et aux emplacements où le propane est entreposé ou transféré des wagons-citernes ou des véhicules-citernes aux réservoirs d’entreposage.

Centres de ravitaillement en gaz naturel comprimé et installations de compression et d’entreposage

Les règles 20-062 à 20-070 s’appliquent aux emplacements où le gaz naturel comprimé est distribué aux réservoirs des véhicules autopropulsés et aux installations de compression et d’entreposage connexes. Par contre, elles ne s’appliquent pas à l’appareillage de ravitaillement de véhicules qui ne comportent pas d’installations d’entreposage, conformément à la CSA B149.1.

Garages de réparation commerciaux

Les règles 20-102 à 20-112 s’appliquent aux garages commerciaux dans lesquels des véhicules alimentés à l’essence, au propane ou autres carburants combustibles sont entretenus ou réparés. 

Dépôts de carburant en vrac

Les règles 20-202 à 20-212 s’appliquent aux emplacements où l’on emmagasine l’essence ou d’autres liquides volatils inflammables dans des réservoirs dont la capacité globale est d’un wagon-citerne ou plus et d’où ces produits sont ensuite distribués (ordinairement par camions-citernes).

Travaux de finition

Les règles  20-302 à 20-314 s’appliquent aux locaux où des peintures, des laques ou d’autres finis inflammables sont régulièrement ou souvent appliqués par pulvérisation,  par immersion, au pinceau ou par d’autres moyens, et où des solvants ou des diluants volatils inflammables et ces peintures, vernis ou autres peuvent produire des dépôts ou des résidus qui s’enflamment facilement.

Hangars d’aéronefs

Les règles  20-402 to 20-422 s’appliquent aux emplacements servant à l’entretien ou à l’entreposage d’aéronefs dans lesquels on utilise de l’essence, du carburant pour réacteurs, d’autres liquides volatils inflammables ou d’autres gaz inflammables, les emplacements utilisés exclusivement pour les aéronefs n’ayant pas encore contenu de liquides ou de gaz de ce type ou ceux qui ont été vidés et nettoyés convenablement sont toutefois exclus.

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