Guide sur le Code canadien de l’électricité, 1ère partie — Article 26

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Par William (Bill) Burr
 22 juillet 2018

Cet article porte sur la Section 52 —Imagerie diagnostique. Le Code canadien de l’électricité est un document exhaustifIl peut parfois sembler ardu d’y trouver rapidement l’information dont vous avez besoin. Cette série d’articles se veut un guide destiné à aider les utilisateurs à se retrouver dans ce document crucial et n’a pas pour but de remplacer les notes de l’appendice B ni les explications concernant les exigences individuelles présentées dans le Guide explicatif du CCÉ, mais devrait vous aider à naviguer dans le code.

La règle 52-000, Domaine d’application, indique que la Section 52 modifie ou complète les exigences générales code et s’applique à l’installation d’un appareillage de radiographie et autres appareils d’imagerie diagnostique, quelle qu’en soit la fréquence, mais ne spécifie aucune mesure de protection contre les radiations. Les renseignements sur les radiations sont présentés dans la série de codes de sécurité sur la protection contre les radiations publiés par Santé Canada. Le Manuel du CCÉ de la CSA fournit des explication et des tableaux supplémentaires.

La règle 52-002 propose des définitions des termes spéciaux utilisés dans cette section, et définit les termes Régime momentané et Régime longue durée, de 20 secondes et 5 minutes respectivement, pour l’utilisation de l’appareillage radiographie ou de tomographie assistée par ordinateur. 

La règle 52-004 donne les grandes lignes de la protection des éléments haute tension et exige que ces éléments soient placés sous boîtiers métalliques reliés à la terre par continuité des masses, ou installés dans une pièce ou un boîtier séparé muni d’un interrupteur qui commande le circuit d’alimentation de l’appareillage d’imagerie diagnostique, être ouverts lorsque la porte est ouverte et déverrouillée, et être isolés du boîtier. De plus, les conducteurs dans les circuits haute tension doivent être à l’épreuve des chocs électriques. Si un milliampèremètre est fourni, si doit être soit raccordé au conducteur relié à la terre par continuité des masses, ou protégé, s’il est raccordé au conducteur haute tension. 

La règle 52-006 permet que l’appareillage de diagnostique mobile et que l’appareillage de diagnostique raccordé en permanence à une dérivation de 30 A ou moins soient alimentés au moyen d’un câble ou d’un cordon de type pour usage très résistant et d’une fiche appropriée. 

La règle 52-008 précise qu’il faut installer un dispositif de sectionnement dans le circuit d’alimentation, à un emplacement facilement accessible à partir du poste de commande de l’appareil de rayonnement. L’intensité nominale du dispositif de sectionnement de l’appareillage de radiographie ou de tomographie assistée par ordinateur doit être suffisante pour 100 % du courant d’entrée exigé pour le régime longue durée de l’appareillage, ou pour 50 % du courant d’entrée exigé pour le régime momentané, en retenant la valeur la plus élevée. Dans le cas d’appareils branchés sur une dérivation de 30 A à 120 V, il est permis de brancher le dispositif de sectionnement requis au moyen d’une prise de courant et d’une fiche de grosseur appropriée.

La règle 52-010 exonère transformateurs et les condensateurs faisant partie d’un appareillage d’imagerie diagnostique des exigences de la section 26. Cet appareillage doit respecter les normes du Code canadien de l’électricité, Deuxième partie. Les condensateurs doivent être munis d’un dispositif automatique pour la décharge et la mise à la terre des plaques lors du sectionnement de l’alimentation. Cela n’est pas requis si les pièces sous tension des condensateurs et des conducteurs sont à une hauteur d’au moins 2,5 m au-dessus du plancher et sont inaccessibles aux personnes non autorisées, ou si elles à moins de 2,5 m du plancher et contenues 
• dans des boîtiers métalliques reliés à la terre par continuité des masses; ou 
•dans des  boîtiers en matériau isolant.

La règle 52-012 prévoit que le circuit basse tension d’un transformateur-élévateur utilisé pour de l’appareillage de diagnostique doit être muni d’un dispositif de protection contre les surintensités. Ce circuit basse tension ne doit avoir aucune pièce sous tension à découvert, et doit être installé comme partie de l’appareillage ou à proximité de l’appareillage qui protège le circuit radiographique  haute tension contre tous défauts. Si le dispositif de protection contre les surintensités mentionné ci-dessus est trop gros pour protéger d’autres circuits fluoroscopiques et thérapeutiques, une protection supplémentaire contre les surintensités doit être installée pour protéger ces circuits. Ces exigences s’appliquent aussi dans le cas d’appareillage portatif. Une exemption peut toutefois s’appliquer si toutes les pièces haute tension se trouvent à l’intérieur d’un même boîtier métallique mis à la terre. Si plusieurs appareils sont alimentés par une source haute tension commune, d’autres interrupteurs doivent être installés pour débrancher indépendamment chaque appareil de la source haute tension.

La règle 52-014 rappelle que toutes les pièces non porteuses de courant des appareillages, y compris les équipements auxiliaires, doivent être reliées à la terre par continuité des masses conformément à la section 10.

La règle 52-016 présente les exigences nécessaires pour déterminer le courant admissible des conducteurs d’alimentation et le courant nominal des dispositifs de protection contre les surintensités pour les appareillages d’imagerie diagnostique. Pour une pièce unique, utilisez le plus gros 
• du courant nominal en régime longue durée de l’appareillage; ou 
• 50 % du courant nominal maximal en régime momentané d’un appareillage de radiographie

Prenez note que ces renseignements se trouvent sur la plaque frontale de l’appareillage. 

Lorsque plus d’une pièce d’appareillage d’imagerie diagnostique est fournie, le courant des conducteurs d’alimentation et le courant nominal des dispositifs de protection contre les surintensités sont fondés sur 

• la somme des courants nominaux en régime longue durée de tous les appareillages alimentés par le circuit, ou;
• la somme de 50 % du courant nominal maximal en régime momentané des deux plus gros appareils et 20 % du courant nominal maximal des autres appareillages, lorsqu’ils fonctionnent en réglage radiographie.

Le prochain article traitera de la Section  54 — Télédistribution et installations de radio et de télévision.

* La source de cette série d’articles est le Code canadien de l’électricité, 1ère partie, publié par la CSA
** Notez que le Guide explicatif du CCÉ est aussi publié par la CSA.

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