Guide sur le Code canadien de l’électricité, 1ère partie — Article 56
Par William (Bill) Burr
25 mars 2018
Cet article porte sur la Section 56 — Câbles optiques. La Section 56 modifie ou complète les exigences du Code et s’applique à l’installation des câbles optiques conjointement avec tous les autres réseaux électriques. La règle 56-100 donne une définition terminologique spéciale du câble optique — câble constitué d’une ou de plusieurs fibres optiques qui transmettent une onde lumineuse modulée à des fins de commande, de signalisation ou de télécommunications.
La règle 56-102 indique qu’il existe trois types de câbles optiques :
- Les câbles-non conducteurs qui ne contiennent aucun élément métallique ni aucun autre matériau conducteur d’électricité
- Les câbles conducteurs qui renferment des éléments conducteurs non porteurs de courant tel des éléments de renforcement métalliques, des pare-vapeur métalliques ou des gaines métalliques ou des blindages
- les câbles hybrides qui renferment à la fois des câbles optiques et des conducteurs électriques porteurs de courant.
Des diagrammes supplémentaires montrant la construction de chaque type de câble optique sont fournis dans le Guide explicatif du CCÉ.
La règle 56-104 stipule que les câbles optiques placés à l’intérieur des bâtiments doivent être de l’un des types listés dans le tableau 19 et que ceux installés à l’extérieur doivent convenir à l’emplacement en ce qui concerne l’humidité, les atmosphères corrosives, la température, le degré de protection et l’exposition à l’endommagement mécanique. Notez aussi que les câbles des types OFNP, OFNR, OFNG, OFN, OFNH, OFCP, OFCR, OFCG, OFC et OFCH ont une température normalisée de câble d’au moins 60°C. Si un câble est utilisé à une température supérieure, la température normalisée doit être inscrite sur le câble.
La règle 56-106 stipule que, conformément à l’alinéa (a) du Domaine d’application du code, les installations de câbles optiques faites par un service public d’électricité ou de télécommunications dans l’exercice de leurs fonctions à titre de service public ne sont pas assujetties à être inspectées ni approuvées par un inspecteur.
La règle 56-200 ne permet pas que des câbles optiques non conducteurs soient installés dans la même canalisation, dans une armoire, un panneau, une boîte de sortie ou un autre boîtier semblable, avec conducteurs des circuits d’éclairage électrique, d’énergie ou de classe 1, à moins qu’ils exercent une fonction connexe et que le nombre et le diamètre des câbles optiques non conducteurs et des autres types de conducteurs dans la canalisation soient conformes aux exigences pertinentes de la méthode de câblage. Il y a exception pour les établissements industriels où l’entretien et la supervision de l’installation sont assurés par des personnes autorisées.
La règle 56-202 permet pas que des câbles optiques non conducteurs soient installés dans la même canalisation avec des conducteurs de classe 2, de télécommunications ou des circuits de télédistribution et de radio et télévision, conformément aux Sections 16, 54, et 60. Par contre, cette règle interdit l’installation de câbles optiques conducteurs dans la même canalisation, dans une armoire, un panneau, une boîte de sortie ou un autre boîtier semblable avec des circuits d’éclairage électrique, d’énergie ou de classe 1.
La sous-disposition (3) de cette règle interdit l’installation de câbles optiques conducteurs dans la même canalisation, dans une armoire, un panneau, une boîte de sortie ou un autre boîtier semblable renfermant les bornes d’un circuit de classe 2, de télécommunications, de télédistribution ou de radio et de télévision à moins qu’ils soient fonctionnellement associés ou assemblés en usine dans le boîtier. Conformément à la section 10, tous les éléments conducteurs non porteurs de courant des câbles optiques conducteurs doivent être mis à la terre.
La règle 56-204 permet de placer les fibres optiques dans un câble hybride contenant les conducteurs d’un circuit d’éclairage, d’énergie ou de classe 1 sous tension d’au plus 750 volts, ou des circuits de conducteur de classe 2, de télécommunications, de télédistribution ou de radio et de télévision à condition que leurs fonctions soient associées. Dans chaque cas, le câble hybride est classé selon le type de circuit électrique dans les conducteurs et installé conformément aux règles pour le type en question.
La règle 56-206 exige que les câbles optiques qui traversent une séparation coupe-feu soient installés de façon à limiter la propagation du feu conformément à l’article 2-128.
La règle 56-208 exige que les câbles optiques installés dans une gaine verticale soient placés dans une canalisation incombustible totalement fermée, à moins qu’ils soient conformes aux exigences relatives à la propagation du feu du Code national du bâtiment du Canada ou des règlements locaux pertinents pour les bâtiments de construction incombustiblepertinents pour les bâtiments de construction incombustible. (FT4). Cette exigences s’applique également aux câbles hybrides.
La règle 56-210 établit que les câbles optiques ne doivent pas être installés des conduits ou des plénums à moins d’être conformes aux exigences relatives à la propagation du feu du Code national du bâtiment du Canada ou des règlements locaux et des dispositions de la règle12-010 – Câblage dans les conduits de ventilation et les plénums.
La règle 56-212 exige que toutes les canalisations renfermant des câbles optiques soient installées conformément à la Section 12.
La règle 56-214 exige que si les câbles optiques conducteurs sont exposés à la foudre ou au contact accidentel avec des conducteurs des circuits d’éclairage électrique ou d’énergie, les éléments métalliques du câble doivent être mis à la terre le plus près possible du point d’entrée du câble dans le bâtiment.
Le prochain article traitera de la Section 58 — Remontées mécaniques et appareillage semblable.
* La source de cette série d’articles est le Code canadien de l’électricité, Première partie, publié par le CSA
** Notez que le Guide explicatif du CCÉ est aussi publié par le CSA.