Guide sur le Code canadien de l’électricité, 1ère partie — Article 29

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lme51_f_1_Bill-Burr-400.jpgPar William (Bill) Burr

Cet article porte sur la Section 58 — Remontées mécaniques et appareillage semblable. La règle 58-000 stipule que cette modifie ou complète les exigences du code et s’applique aux remontées mécaniques, tel que défini dans la norme CS  Z98, Remontées mécaniques et convoyeurs, qui comprend les remontées mécaniques aériennes, les tramways, les télésièges, les télécabines, les remontées mécaniques de surface, les trottoirs roulants et les appareillages semblables. De plus les normes de sécurité ANSI B77.1, Passenger Ropeways – Aerial Tramways, Aerial Lifts, Surface Lifts, Tows and Conveyers – Safety Requirements, et Can/CSA-C22.3 no.1, Réseaux aériens devraient être consultées. 

Des renseignements supplémentaires sont présentés dans l’Appendice  B et le Guide explicatif du CCÉ.

La règle 58-002 donne des définitions terminologiques spéciales pour les termes Cabine, Câble porteur, Trottoir roulant et Station.

Exigences générales

La règle 58-010 stipule qu’outre les exigences de la règle 2-308, la hauteur libre dans les zones de travail des contrôleurs, des dispositifs de sectionnement, et autre appareillage électrique ne doit pas être inférieure à 2,0 m. L’article 2 de la règle indique que les exigences en matière de hauteur libre peuvent être assouplies à condition que :

·       seules les personnes autorisées aient accès aux zones de travail

·       La zone de travail soit exempte d’obstruction et que

o   les pièces sous tension soit protégées, isolées et que l’appareillage puisse être examiné, ajusté, réparé ou entretenu pendant qu’il est sous tension sans qu’il soit nécessaire de retirer cette protection, ou

o   un panneau d’avertissement figure sur l’équipement pour indiquer que l’appareillage électrique ne doit pas être examiné, ajusté, réparé ou entretenu pendant qu’il est sous tension, ou

o   la tension appliquée soit égale ou inférieure à 30 V eff. ou 42 V crête.

La règle 58-012 précise que les circuits de moins de 50 volts doivent être mis à la terre selon la règle 
10-114. Les circuits de télécommunications, de commande, de commande à distance, de surveillance, de supervision et de signalisation peuvent être isolés et mis à la terre conformément à la règle 10-206. Le câble tracteur de ces circuits peut être isolé et non mis à la terre.

La règle 58-014 restreint la tension de tous les circuits à 300 volts à la terre sauf pour certains cas :

·       750 volts à la terre pour les moteurs, les freins de machine, les groupes électrogènes, l’éclairage artificiel et les radiateurs;

·       120 volts à la terre pour les circuits de commande de moteurs;

·       48 volts à la terre pour les circuits de télécommunications, de commande, de commande à distance, de surveillance, de supervision et de signalisation à l’exception des sonneries de téléphone à manivelle;

·       30 volts à la terre ou 42 volts à la terre crête pour les conducteurs aériens entre les pylônes qui supportent les remontées mécaniques, à l’exception des circuits des sonneries de téléphone à manivelle.

La règle 58-016 dispose que les luminaires pour le ski de soirée ou autres utilisations semblables peuvent être fixés aux pylôneset aux stations des remontées mécaniques si un disjoncteur est placé dans un boîtier verrouillable afin de débrancher tous les conducteurs non mis à la terre, et si chaque circuit attaché au luminaire est protégé par un disjoncteur différentiel (classe A GFCI).

Conducteurs

La règle 58-102 stipule que la grosseur minimale des conducteurs pour tous les circuits de télécommunications, de commande, de commande à distance, de surveillance, de supervision et de signalisation doit être de 26 AWG en cuivre, sauf pour les circuits contenus dans des câbles mobiles où la grosseur minimal doit être de 20 AWG.

La règle 58-104 permet que

·       les câbles optiques, les câbles blindés et les conducteurs des dispositifs de commande, des circuits de puissance, de moteur, de chauffage, de conditionnement d’air, de fonctionnement, de signalisation, de télécommunications, de commande, de sécurité, d’avertisseur d’incendie et d’éclairage soient acheminés dans le même réseau de canalisations ou le même câble mobile, si la valeur d’isolation de chaque conducteur n’est pas inférieure à la tension de circuit maximale dans le câble ou le réseau de canalisations;

·       les câbles optiques, les câbles blindés et les conducteurs des dispositifs de commande, les circuits de commande, de signalisation, de communication, de commande, de sécurité et d’alarme-incendie soient acheminés dans le même câble aérien, si la valeur d’isolation de chaque conducteur n’est pas inférieure à la tension de circuit maximale;

Notez que les câbles optiques comprennent les types conducteur, non conducteur et hybride, tel que défini dans la règle 56-102.

Méthodes de câblage

La règle 58-200 expose les grandes lignes des méthodes de câblage acceptables dans les remontées mécaniques et appareillages semblables :

·       En règle générale, tous les conducteurs, y compris les câbles optiques dans les espaces des machines, les espaces des commandes, dans ou sur des cabines, les salles des machines et les salles des commandes, doivent être installés un conduit rigide métallique, dans un tube électrique métallique, dans un conduit rigide en PVC ou des goulottes guide-fils, à l’exclusion des câbles mobiles raccordés au chariot d’entraînement ou au chariot de retour.

·       Les méthodes de câblage suivantes peuvent également être utilisées :

o   o câble à isolant minéral;

o   o câble sous gaine d’aluminium;

o   o câble armé;

o   o chemins de câbles installés conformément aux règles 12-2200 à 12-2210;

o   o conduit flexible ou conduit flexible étanche aux liquides entre les canalisations et les interrupteurs de position, les verrouillages de sécurité, les dispositifs de commande ou d’autres dispositifs semblables;

    • o conduit flexible ou conduit flexible étanche aux liquides entre les panneaux de commande et les moteurs, les freins des machines, les groupes électrogènes, les dispositifs de sectionnement, ou les moteurs et les robinets des pompes;
    • o câbles sous enveloppe installés entre les canalisations et l’appareillage de signalisation et entre les canalisations et les dispositifs de commande qui sont protégés mécaniquement et où les câbles sont supportés, incluant : 
      • les câbles utilisés dans des circuits très basse tension de classe 1 et des circuits à faible puissance de classe 2, notamment les câbles mobiles connectés au chariot d’entraînement ou au chariot de retour;
      • les câbles de commande très basse tension;
      • les câbles de télécommunications;
      • les avertisseurs d’incendie et de signalisation;
      • les câbles multiconducteurs sous gaine thermoplastique;
      • les câbles très résistants et hyper-résistants;
      • les caniveaux auxiliaires entre les contrôleurs, les démarreurs et autres appareils semblables;
      • les cordons et câbles souples sous enveloppe utilisés dans des circuits très basse tension (30 V ou moins), qui n’ont pas plus de 2 m de long, et qui sont supportés et munis d’une protection mécanique.

La règle 58-202 exige que les supports des câbles mobiles soient placés de façon à réduire au minimum le risque de dommages attribuables à des câbles en contact avec d’autres appareillages et soient munis de protecteurs appropriés afin de les protéger de l’endommagement.

Protection et commande

La règle 58-300 exige que les dispositifs contrôlant les moteurs soient disposés conformément aux règles 28-312 et 28-400 afin d’empêcher le redémarrage automatique lorsque ce redémarrage risque de causer des blessures corporelles. 

La règle 58-302 stipule que les dispositifs de sectionnement pour les conducteurs non mis à la terre du moteur principal et du moteur auxiliaire et de leurs circuits de ventilation et de commande pour chaque remontée mécanique ou trottoir roulant. De plus, aucune disposition ne doit être prise pour que le dispositif de sectionnement se ferme automatiquement. Il doit :

·       être un dispositif de sectionnement unique qui coupe également l’alimentation du circuit de commande des freins de la machine d’entraînement ou par le truchement d’un contact auxiliaire à ouverture mécanique positive qui ne dépend pas uniquement de ressorts;

·       être un interrupteur à fusible à commande externe ou un disjoncteur, qui peut être verrouillé en position ouverte, et porter une étiquette décrivant clairement la ou les charges connectées;

·       être facilement accessible par les personnes autorisées et être visible de l’entrée de la salle des commandes ou de la zone des machines;

·       porter un marquage indiquant l’emplacement du dispositif de protection contre les surintensités du côté alimentation;

·       Si un grand nombre de machines d’entraînement ou de moteurs sont connectés à une même remontée mécanique ou un même trottoir roulant, le dispositif de sectionnement doit pouvoir déconnecter les moteurs et les circuits de commande.

La règle 58-304 stipule que le dispositif de sectionnement de l’appareillage utilitaire :

  • doit être un seul dispositif de sectionnement pour tous les conducteurs non mis à la terre;
  • doit pouvoir être verrouillé en position ouverte et doit être installé dans la salle des machines, la salle des commandes, l’espace des machines ou l’espace des commandes;
  • doit porter un marquage indiquant l’emplacement du dispositif de protection contre les surintensités du côté alimentation.

La règle 58-306 exige que la protection contre les surintensités avec tout dispositif de protection contre les surintensités situé en amont.

La règle 58-308 exige que chaque prise de courant monophasée de 125 V, installée dans les salles des machines, les salles des commandes, les espaces des machines, les espaces des commandes et les boîtiers abritant les contrepoids, doit être protégée au moyen d’un disjoncteur différentiel de classe A.

La règle 58-310 précise que les commandes de moteur doivent être conformes à la règle 28-500 1), sauf si la commande limite la puissance du moteur et porte le marquage «puissance limitée».

Dérivations

La règle 58-400 exige que chaque salle des machines, salle des commandes, espace des machines et espace des commandes soient dotés :

  • de luminaires, qui ne doivent pas être alimentés du côté charge des disjoncteurs différentiels exigés par la règle 58-308, et être commandés par interrupteurs d’éclairage faciles d’accès de l’entrée;
  • d’au moins une prise de courant monophasée double de 125 V, de configuration conforme au
  • schéma 1;
  • de dérivations distinctes pour alimenter les luminaires et les prises de courant.

La règle 58-402 stipule que lorsque des contrepoids sont installés dans les bâtiments ou les locaux, il est nécessaire de fournir des luminaires qui ne doivent pas être alimentés du côté chargedes disjoncteurs différentiels exigés à la règle 58-308. De plus, une dérivation distincte doit alimenter l’éclairage et les prises de courant.

La règle 58-404 stipule que l’appareillage utilitaire non visé par les règles 58-400 et 58-402, doit être alimenté par une dérivation distincte protégée par des dispositifs de protection contre les surintensités situés dans la salle des machines, la salle des commandes, l’espace des machines ou l’espace des commandes.

Énergie de récupération

La règle 58-500 exige que des dispositifs destinés à absorber l’énergie de récupération qui ne peut être absorbée en situation de dépassement de charge ou de freinage.

Le prochain article traitera de la Section 60 — Réseaux électriques de télécommunications.

* La source de cette série d’articles est le Code canadien de l’électricitéPremière partie, publié par la CSA. Notez que le Guide explicatif du CCÉ est aussi publié par la CSA.

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