Guide sur le Code canadien de l’électricité, 1ère partie — Article 42

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lme51_f_1_Bill-Burr-400.jpgPar William (Bill) Burr

7 février 2019

Le Code canadien de l’électricité est un document exhaustif. Il peut parfois sembler ardu d’y trouver rapidement l’information dont vous avez besoin. Cette série d’articles se veut un guide destiné à aider les utilisateurs à se retrouver dans ce document crucial et n’a pas pour but de remplacer les notes de l’appendice B ni les explications concernant les exigences individuelles présentées dans le Guide explicatif du CCÉ**, mais devrait vous aider à naviguer dans le Code.

La 24e édition du CCÉ, Première partie (C22.1-18)* est maintenant disponible auprès du Groupe CSA. Cette discussion sur la Section 86 — Systèmes de recharge des véhicules électriques repose sur la nouvelle édition.

La règle 86-000 —Domaines d’application, fait remarquer que cette section complète ou modifie les exigences générales du Code et s’applique à

• l’installation des conducteurs électriques et câbles isolée et de l’appareillage externe des véhicules électriques qui permettent de raccorder un véhicule électrique à une source de courant électrique, de façon conductrice ou inductive
• l’installation de l’appareillage et des dispositifs connexes à la recharge des véhicules électriques.

L’Appendice B et le Guide explicatif du CCÉ présentent des renseignements supplémentaires et des descriptions de ces installations.

Généralités

La règle 86-100 propose des définitions de quelques termes spéciaux utilisés dans cette section mais absents de la Section 0 — véhicule électrique, connecteur des véhicules électriques, appareillage d’alimentation des véhicules électriques (EVSE) et véhicule hybride rechargeable (VHR).

La règle 86-102 stipule que les tensions de l’appareillage d’alimentation des véhicules électriques ne doivent pas être supérieures à 750 volts.

La règle 86-104 stipule que les règles 86-300 à 86-404 s’appliquent à l’installation de l’appareillage d’alimentation raccordé en permanence ou par cordon d’un véhicule électrique.

Appareillage

La règle 86-200 exige l’installation de panneaux d’avertissement indiquant que l’appareillage d’alimentation des véhicules électriques ne doit pas être utilisé si une ventilation appropriée n’est pas assurée, conformément aux instructions d’installation du fabricant.

Commande et protection

La règle 86-300 précise que l’appareillage d’alimentation des véhicules électriques doit être équipé

• par une dérivation distincte qui n’alimente aucune autre charge à l’exception des appareils de ventilation, ou
• par une dérivation alimentant d’autres charges, à condition qu’un système de gestion de l’énergie du véhicule électrique soit installé conformément aux sous-règles 8-106 (10) ou (11), et que la charge calculée soit déterminée conformément à la section 8.

La règle 86-302 souligne que la charge raccordée d’une dérivation qui alimente l’appareillage d’alimentation des véhicules électriques et les appareils de ventilation associés soient considérés comme une charge continue aux fins de la règle 8-104.

La règle 86-304 exige qu’un dispositif de sectionnement distinct soit fourni pour chaque appareillage d’alimentation des véhicules électriques d’au moins 60 A ou de plus de 150 volts à la terre :

• du côté alimentation du point de raccordement de l’appareillage d’alimentation des véhicules;
• être bien en vue à partir de l’appareillage d’alimentation et à proximité de celui-ci, et
• capable d’être verrouillé en position ouverte.

La règle 86-306 exige que chaque prise de courant servant à la recharge des véhicules électriques :

• soit une prise de courant simple de configuration CSA 5-20R alimentée par une dérivation de 125 V convenant à au moins 20 A, être protégée par un disjoncteur différentiel de classe A si elle est installée à l’extérieur à moins de 2,5 m du sol;
• soit une prise de courant de la configuration CSA appropriée conformément au schéma 1 ou 2 si elle est alimentée par une dérivation convenant à plus de 125 V ou 20 A.
• doit arborer une étiquette visible, lisible et permanente indiquant qu’il s’agit d’une prise de courant servant à la recharge des véhicules électriques.

La règle 86-308 stipule que lorsque l’appareillage d’alimentation des véhicules électriques et les autres pièces du réseau, dans le véhicule ou à l’extérieur, sont repérés et destinés à

• être reliés à un véhicule et servir de réseau auxiliaire, ou

• servir de source d’électricité, ou

• assurer une alimentation bidirectionnelle et

• porter un marquage à cette fin et satisfaire aux exigences de la Section 84

Emplacements de l’appareillage de recharge des véhicules électriques

La règle 86-400 porte sur les installations de recharge à l’intérieur et

• leur permet d’inclure :

les garages résidentiels attenants et isolés

les parcs de stationnement fermés ou souterrains

les garages commerciaux avec ou sans atelier de réparation, les bâtiments agricoles et autres pièces similaires, ou

autres endroits où le connecteur du véhicule électrique peut être branché au véhicule électrique

• si l’appareillage d’alimentation des véhicules électriques demande une ventilation, exige que

une ventilation appropriée soit assurée à chaque installation de recharge intérieure, conformément à la règle 26-506

l’appareillage d’alimentation des véhicules électriques soit électriquement verrouillé avec le matériel de ventilation de façon que les appareils de ventilation fonctionnent en même temps que l’appareillage d’alimentation

si la source d’alimentation du matériel de ventilation est coupée, d’alimentation des véhicules électriques doit être rendu inopérant.

La règle 86-402 porte sur les installations de recharge à l’extérieur et leur permet d’inclure :

• les abris d’autos et les voies d’accès pour autos résidentiels
• les stationnements en bordure des trottoirs
• les structures de stationnements ouvertes
• les parcs de stationnement
• les installations de recharge commerciales
• autres endroits similaires

La règle 86-404 réaffirme l’appareillage d’alimentation électrique de véhicule situé dans un emplacement dangereux, soit conforme aux exigences pertinentes de la Section 18.

Le prochain article portera sur les Tableaux associés à diverses sections du Code.

* La source de cette série d’articles est le Code canadien de l’électricité, Première partie (C22.1-18), publié par la CSA.

** Le Guide explicatif du CCÉ est également publié par la CSA.

William (Bill) Burr est l’ancien Président du Conseil consultatif canadien sur la sécurité électrique (CCCSE), l’ancien Directeur du Electrical and Elevator Safety for the Province of BC, l’ancien Directeur de l’élaboration des normes en matière d’électricité et de gaz et l’ancien Directeur de l’Évaluation de la conformité au groupe CSA. Il est possible de joindre monsieur Burr à Burr and Associates Consulting billburr@gmail.com.

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