Guide sur le Code canadien de l’électricité, 1ère partie – Section 18
Par William (Bill) Burr
Le Code est un document exhaustif. Il peut parfois sembler ardu d’y trouver rapidement l’information dont vous avez besoin. Cette série d’articles se veut un guide destiné à aider les utilisateurs à se retrouver dans ce document crucial et n’a pas pour but de remplacer les notes de l’appendice B, ni les explications concernant les exigences individuelles présentées dans le Guide explicatif du CCÉ, mais devrait vous aider à naviguer dans le Code. Cet article traite de la Section 18.
La Section 18 couvre l’installation de l’appareillage électrique dans des emplacements dangereux tels que définis à la Section 0, comme des lieux potentiellement soumis à l’inflammation de gaz explosifs ou de poussières, de fibres ou de parcelles inflammables en raison de la conception, de l’installation ou de l’utilisation de cet appareillage. Comme l’information présentée ici est vaste, elle est divisée en deux parties. Ceci est la Partie A.
La Règle 18-000 présente les grandes lignes de cette section, qui est une section complémentaire du code et, en que tel, décrit les exigences supplémentaires ou complémentaires pour la sélection et l’installation de l’appareillage électrique dans les emplacements dangereux. De plus, la Section 18 utilise le système international de répartition en zones; toutefois, dans les cas d’ajout ou de rénovation à une installation existante installation classée dans le système de répartition en divisions, l’appareillage électrique peut être choisi et installé conformément à l’Appendice J visant les installations existantes utilisant le système de répartition en classes et en divisions du code. Sachez également que d’autres renseignements sont offerts dans les Appendices B, F et L.
La Règle 18-002 présente des définitions spéciales pour les termes utilisés dans cette section qui sont des ajouts ou des compléments aux définitions figurant dans la Section 0.
La Règle 18-004 divise les classifications en atmosphères explosives gazeuses ou en atmosphères explosives dues à des poussières. De la documentation de référence sur la classification des emplacements est présentée dans l’Appendice B. Pour utiliser la Section 18, la classification du lieu où vous travaillez doit être déterminée par des personnes qualifiées et authentifiée par une personne assumant la responsabilité de ce classement. Notez que les installations réalisées dans le cadre d’application de la Section 20 sont classées dans cette section.
La Règle 18-006 : Emplacements contenant des atmosphères explosives gazeuses sont réparties en zones 0, 1 ou 2 suivant la fréquence de production et la durée d’une atmosphère explosive gazeuse. Les appendices B et L présentent des exemples types des classifications des atmosphères explosives gazeuses.
La Règle 18-008: Emplacements contenant des atmosphères explosives dues à des poussières sont réparties en zones 20, 21 ou 22 suivant la fréquence de production et la durée d’une atmosphère explosive due à la poussière. Les appendices B et L présentent des exemples types des classifications des atmosphères explosives dues à la poussière.
La Règle 18-010 spécifie qu’aucune modification ou réparation ne doit être autorisée sur de l’appareillage sous tension. Elle stipule aussi que l’appareillage électrique installé dans des emplacements dangereux doit être entretenu de façon à en assurer la sécurité d’origine. Là encore, l’Appendice B fournit des conseils supplémentaires sur l’élaboration de procédures d’entretien appropriées.
Généralités
Les règles 18-050 à 18-074 s’appliquent à toutes les installations réalisées dans des emplacements dangereux, aussi bien dans des atmosphères explosives gazeuses que dans des atmosphères explosives dues à des poussières.
La Règle 18-050 stipule que le code exige que l’appareillage électrique utilisé dans des tels emplacements soit convenablement conçu, testé et homologué pour l’atmosphère explosive qui y sera présente. Cette règle présente aussi les groupes de gaz explosifs et de poussières et fibres combustibles auxquels cet appareillage doit convenir. Elle propose aussi une hiérarchie où de l’appareillage électrique convenant à un groupe précédent peut aussi convenir à un autre.
La Règle 18-052 définit les exigences de marquage pour les appareillages électriques destinés à être utilisés dans des emplacements dangereux. D’autres renseignements sur le marquage sont exposés dans l’Appendice B.
La Règle 18-054 exige que dans les emplacements de Zone 0, 1 et 2, il NE FAUT PAS y installer de l’appareillage portant un marquage de température de surface interne ou externe, (ou 100 degrés C, s’il n’est pas marqué), égale ou supérieure à la température d’inflammation du gaz combustible. Cela s’applique aussi aux appareillages qui n’ont pas à être approuvés pour les emplacements dangereux.
Dans les emplacements de Zones 20, 21 et 22, les appareillages ayant un marquage de la température de surface externe égale ou supérieure à la température d’inflammation inférieure de la couche ou du nuage de poussière, ne DOIVENT PAS être installés à cet emplacement. Bien qu’aucune définition de la température d’inflammation ne soit donnée dans cette section, le Tableau 8 fournit un sommaire des types d’appareillage qui peuvent être installés dans les divers emplacements dangereux.
La Règle 18-056 stipule que chaque salle, section ou local séparé doit avoir sa propre classification d’emplacement dangereux.
La Règle 18-058 stipule que si des locaux d’appareillage sont destinés à ne pas être classifiés comme emplacements dangereux, ils doivent être construits de matériaux solides et incombustibles et de manière à conserver leur état de sécurité d’origine. Si la salle d’appareillage communique avec un emplacement de zone 2 ou une atmosphère explosive due à des poussières, elle doit en être séparée par des portes coupe-feu, hermétiques et à fermeture automatique. Si cette salle communique avec un emplacement de zone 1, elle doit être considérée comme étant un emplacement de zone 2 à moins que la ventilation et les protections ne soient assurées conformément à la Règle 18-002 et à la définition de la zone 2(b).
La Règle 18-060 indique que lorsqu’on utilise du câble sous enveloppe métallique dans des emplacements dangereux, il faut veiller à assurer la protection contre les ondes de surtension de façon que la surtension sur le câble ne dépasse pas 5 kV ou éliminer les courants circulant sur le câble armé monoconducteur.
• Pour le premier cas, cela est réalisé au moyen de parasurtenseurs.
• Pour le second cas, il faut sangler ensemble les enveloppes métalliques à intervalles n’excédant pas 1,8 m.
• Alternativement, des câbles d’isolation gainés peuvent être utilisés, mais l’enveloppe métallique doit être reliée à la terre par continuité des masses dans l’emplacement dangereux et isolée dans l’emplacement non dangereux.
La Règle 18-062 stipule que les locaux d’appareillage peuvent être exemptés des règles 18-100 à 18-158 si une pression de gaz de protection continue est maintenue. L’Appendice B offre des références à consulter pour réaliser cela. Notez aussi que des procédures destinées à éliminer toute possibilité de source d’inflammation en cas de dépressurisation.
Règle 18-064 stipule que l’appareillage électrique et le câblage à sécurité intrinsèque et non inflammables installés dans un emplacement dangereux
• être accompagné d’un document descriptif;
• être installé conformément au document descriptif;
• être installé dans une canalisation, un compartiment, un boîtier, une sortie, une boîte de jonction, ou une garniture semblable, séparé par un espace d’au moins 50 mm, une armure blindée ou une gaine de câble métallique, une cloison métallique à la terre épaisse d’au moins 1,34 mm (No 16 MSG), ou des matériaux isolants non métalliques épais d’au moins 1,5 mm;
• être installé dans la même canalisation, compartiment, sortie, boîte de jonction ou câble multiconducteur où les conducteurs isolés de chaque circuit sont à l’intérieur de gaines, de tresses ou de blindages électriquement conducteurs; ou être muni d’un isolant d’au moins 0,25 mm d’épaisseur;
• être installé de manière à minimiser la migration des fluides inflammables vers d’autres emplacements;
• assurer que tous les appareils sont identifiés comme faisant partie du système, et
• assurer que tout le câblage est identifié par des étiquettes apposées en permanence, ou
• un bleu clair codé là où aucun autre câble ou conducteur isolé codé en bleu clair n’est utilisé à chaque boîte de raccordement et boîte de jonction. Pour en savoir plus, voir les appendices B et F.
La Règle 18-066 stipule que les chemins de câbles soient de type échelle ouvert, couverts ou installés à la verticale pour réduire au minimum l’accumulation de poussière sur les câbles.
La Règle 18-068 permet que dans certains emplacements dangereux, de l’appareillage électrique non dangereux, ne produisant pas d’arcs ni d’étincelles, ni de chaleur puisse être installé dans un local muni d’un réseau de détection surveillant continuellement la zone et qui
• déclenchera une alarme
• mettra en marche un appareillage de ventilation, ou
• coupera automatiquement l’alimentation de l’appareillage électrique
si la concentration de gaz atteint un pourcentage de la limite inférieure d’inflammabilité (LII). Le pourcentage dépend de l’existence et du fonctionnement continu d’un système de ventilation. Pour obtenir des renseignements supplémentaires et en savoir plus sur l’application, consultez les Appendices B et H.
La Règle 18-070 spécifie que lorsque l’appareillage électrique est en contact avec des fluides inflammables, le joint primaire doit être construit ou installé de façon à éviter l’infiltration du fluide inflammable dans le réseau de câblage. Si cela est assuré par l’installation de joints secondaires, on doit indiquer la possibilité d’une défaillancexu joint primaire.
La Règle 18-072 réitère que les règles de la Section 10 – Mise à la terre et continuité des masses s’appliquent aux emplacements dangereux. De plus, lorsque des conduits métalliques rigides sont utilisés, il faut se servir de conduits métalliques avec raccords filetés et ouvertures filetées sur les boîtes, les joints étant bien serrés, à moins d’incorporer des conducteurs de continuité des masses internes.
La Règle 18-074 stipule que seul un appareillage à sécurité intrinsèque pour des grues ou des monte-charge électriques et autres appareillages semblables installés conformément à la règle 18-250(2) sont autorisés à être munis de pièces à découvert non isolées dans les emplacements dangereux.
Le prochain article portera sur la Partie B de la Section 18.
* La source de cette série d’articles est le Code canadien de l’électricité, Première partie, publié par la CSA.