Guide du code canadien de l’électricité, partie 2, 25e édition — Une carte routière par William (Bill) Burr
28-août-2023
William (Bill) Burr
Appendice J — Annexe J18 — Partie B (La 25e édition du CE-C, Partie I [C22.1-21] * est disponible auprès du Groupe CSA. Cette discussion sur l’appendice J — annexe J18 B est basé sur la 25e édition)
Le Code canadien de l’électricité est un document exhaustif. Il peut parfois sembler difficile de trouver rapidement l’information dont on a besoin. Cette série d’articles fournit des repères pour aider les utilisateurs à s’orienter dans ce document essentiel. Il ne s’agit pas de remplacer les notes de l’annexe B ou les explications des exigences individuelles contenues dans le manuel du CCE**, mais nous espérons qu’il vous aidera à vous orienter dans le Code.
La règle J18-122 exige que :
- les cordons flexibles ne soient utilisés que pour relier une lampe portative ou un autre appareil d’utilisation portatif à la partie fixe de son circuit d’alimentation et qu’ils soient du type à usage très difficile, qu’ils contiennent un conducteur de liaison et qu’ils soient munis de presse-étoupes marqués pour la classe et le groupe où le cordon flexible pénètre dans une boîte, un raccord ou une enceinte du type antidéflagrant.
- Les cordons flexibles répondant aux exigences ci-dessus et protégées contre les dommages par l’emplacement ou par un dispositif de protection approprié peuvent également être utilisés lorsque les méthodes de câblage fixes ne permettent pas d’assurer le degré de mouvement nécessaire pour les équipements d’utilisation électrique fixes et mobiles.
La règle J18-124 précise que les prises de courant et les bouchons d’attache doivent être du type permettant la connexion au conducteur de liaison du cordon flexible et doivent être conformes à la règle J18-100.
La règle J18-126 exige que lorsque des vapeurs ou des liquides condensés peuvent s’accumuler sur l’isolant des conducteurs ou entrer en contact avec celui-ci, cet isolant soit d’un type prévu pour être utilisé dans de telles conditions, ou que l’isolant soit protégé par une gaine de plomb ou par d’autres moyens prévus à cette fin.
La règle J18-128 exige que les appareils et équipements des systèmes de signalisation, d’alarme, de commande à distance et de communication soient conformes à la règle J18-100 et que tout le câblage soit conforme aux règles J18-106 et J18-108.
Classe I — division 2 emplacements
Les règles J18-150 à J18-160 s’appliquent aux installations dans les emplacements de classe I, division 2.
La règle J18-150 spécifie que le matériel électrique installé dans un emplacement de classe I, division 2, doit être conforme au tableau 18 et à la règle J18-052 :
- les transformateurs, les solénoïdes, les bobines et les dispositifs électromagnétiques similaires conformes aux exigences de la règle J18-054.
- les conduits et les câbles spécifiés dans l’article J18-152.
- l’équipement installé dans une enceinte de type 4 ou 4X, ou dans une enceinte IP65 ou supérieure, qui ne produit pas d’étincelles en fonctionnement normal, qui n’est pas utilisé à des fins de chauffage et qui n’est pas autrement prévu à l’article 18-150.
- les fusibles utilisés pour la protection d’équipements soumis à des surcharges en fonctionnement normal et qui sont du type à limitation de courant, non indicateur, rempli ; ou du type à limitation de courant, indicateur, rempli, construit de manière à ce que l’indication de fusible grillé n’entraîne pas la pénétration du corps du fusible, ou la protection contre les courts-circuits uniquement ; ou
- les moteurs, générateurs et autres machines électriques tournantes de type ouvert ou non antidéflagrant qui ne comportent pas de composants produisant des arcs, des étincelles ou de la chaleur, à l’exception de ceux qui sont conformes aux exigences de la règle J18-100.
- Les machines visées ci-dessus sont autorisées à contenir des dispositifs de chauffage anti-condensation adaptés aux emplacements non dangereux, à condition qu’ils n’utilisent pas de composants produisant des arcs ou des étincelles, qu’ils n’utilisent pas de commandes de limitation de température, qu’ils soient conformes aux exigences de la règle J18-054 dans des conditions de fonctionnement normales et qu’ils soient marqués sur une plaque signalétique distincte de la machine avec la température de surface maximale du dispositif de chauffage en degrés Celsius ou un code de température qui indique la température de surface maximale.
- Une machine visée ci-dessus qui contient un dispositif de liaison d’arbre à contact glissant adapté aux emplacements non dangereux peut être utilisée, à condition que le dispositif soit utilisé pour maintenir le rotor au potentiel de terre, que l’énergie de décharge potentielle soit jugée non incendiaire pour l’application et que le calcul de l’énergie de décharge potentielle soit documenté et authentifié par la personne assumant la responsabilité du calcul.
- les moteurs, générateurs et autres machines électriques tournantes de type ouvert ou non antidéflagrant qui ne comportent pas de composants produisant des arcs, des étincelles ou de la chaleur, sauf dans les cas autorisés ci-dessus, ou des composants produisant des arcs, des étincelles ou de la chaleur qui sont conformes à la règle J18-100.
La règle J18-152 décrit les méthodes de câblage pour les installations dans les emplacements de la classe I, division 2, et précise que
- les méthodes de câblage soient :
- les conduits métalliques filetés,
- câbles pour emplacements dangereux,
- câble de type TC, installé dans un chemin de câbles conformément à la règle 12-2202
- les câbles armés à gaine non métallique, tels que TECK90, ACWU90, RC90 à gaine de cuivre ou RA90 à gaine d’aluminium,
- les câbles armés d’alarme incendie et de signalisation, tels que FAS, FAS90, FAS105, FAS150 et FAS200.
- les câbles de commande et d’instrumentation dotés d’une armure métallique à verrouillage et d’une gaine continue dans les circuits de commande (type ACIC),
- les câbles de type CIC (câbles de commande et d’instrumentation sans armure) installés dans un chemin de câbles conformément à la règle 12-2202 (2), lorsque la tension nominale du câble est d’au moins 300 V, que la tension du circuit est de 150 V ou moins et que le courant du circuit est de 5 A ou moins,
- les conduits rigides RTRC de type XW, à condition que les boîtes, les raccords et les joints associés portent le suffixe « -XW », et que l’installation soit effectuée dans des établissements industriels non accessibles au public et où seules des personnes qualifiées assurent l’entretien de l’installation,
- les circuits de câblage à sécurité intrinsèque ou non incendiaire installés conformément à la règle J18-064, ou
- des conduits métalliques flexibles étanches et des connecteurs, marqués pour usage intensif ;
- les boîtes, raccords et joints antidéflagrants, antidéflagrants « d » ou antidéflagrants « db » sont filetés pour être raccordés aux conduits et aux presse-étoupes.
- Les raccords filetés qui doivent être antidéflagrants, antidéflagrants « d » ou antidéflagrants « db » doivent être coniques ou droits et avoir des filets coniques avec au moins cinq filets complètement engagés, et ne pas utiliser de filets courants, ou des filets droits dans les atmosphères des groupes IIA et IIB avec au moins cinq filets complètement engagés ; et des filets droits dans les atmosphères du groupe IIC, avec au moins huit filets complètement engagés.
- Lorsque les formes de filetage diffèrent entre l’équipement et le système de câblage, des adaptateurs conformes à la règle J18-150 doivent être utilisés.
- Les câbles doivent être installés et soutenus de manière à éviter les contraintes de traction au niveau des presse-étoupes.
- Il n’est pas nécessaire que les boîtes, les raccords et les joints soient antidéflagrants, antidéflagrants « d » ou antidéflagrants « db », sauf dans les cas prévus par les règles de la présente section.
- les presse-étoupes doivent être compatibles avec le degré de protection contre l’infiltration et l’explosion assuré par l’enveloppe dans laquelle le câble pénètre, lorsque la classification de la zone et les conditions environnementales exigent ces degrés de protection.
La règle J18-154 spécifie les exigences en matière de scellement dans les emplacements de classe I, division 2 et exige que :
- Des joints d’étanchéité antidéflagrants doivent être installés dans un système de conduits lorsque ceux-ci pénètrent dans une enceinte qui doit être antidéflagrante, antidéflagrante « d » ou antidéflagrante « db », et être situés aussi près que possible de l’enceinte, ou comme indiqué sur l’enceinte, mais pas à plus de 450 mm de l’enceinte, et à plus de 50 mm de l’enceinte pour les entrées percées sur le terrain.
- Les joints d’étanchéité des conduits contre la migration des fluides inflammables doivent être installés là où le conduit quitte l’emplacement de classe I, division 2, sans qu’il y ait de boîte, d’accouplement ou de raccord dans le parcours du conduit entre le joint d’étanchéité et le point où le conduit quitte l’emplacement, sauf qu’il n’est pas nécessaire de sceller un conduit rigide ininterrompu qui traverse complètement une zone de classe I, division 2, sans qu’il y ait de raccords à moins de 300 mm de chaque limite,
- si les points de terminaison du conduit ininterrompu se trouvent dans des zones non dangereuses, ou
- le conduit quitte un emplacement de classe I, division 2, à l’extérieur, auquel cas le joint peut être situé à plus de 300 mm au-delà de la limite de la classe I, division 2, s’il est placé sur le conduit avant que celui-ci ne pénètre dans une enceinte ou un bâtiment.
- seuls les unions, raccords, réducteurs et coudes antidéflagrants dont le diamètre n’est pas supérieur au diamètre nominal du conduit sont autorisés entre le raccord d’étanchéité et une enceinte antidéflagrante de type « d » ou « db ».
- des joints d’étanchéité antidéflagrants soient prévus dans un système de câblage lorsque le câble pénètre dans une enceinte qui doit être antidéflagrante, antidéflagrante « d » ou antidéflagrante « db », ou lorsque le câble pénètre dans une enceinte qui ne doit pas être antidéflagrante ou antidéflagrante, et que l’autre extrémité du câble se termine dans un endroit non dangereux où il existe une pression atmosphérique négative supérieure à 0,2 kPa.
- Lorsqu’un conduit pénètre dans une enceinte qui doit être antidéflagrante, antidéflagrante « d » ou antidéflagrante « db », chaque partie du conduit, depuis le joint jusqu’à l’enceinte, est conforme à la règle J18-106.
- Les chemins de câbles ayant chacun une gaine continue, métallique ou non métallique, peuvent traverser un emplacement de classe I, division 2, sans joints d’étanchéité.
La règle J18-156 prévoit que
- les luminaires doivent être protégés contre les dommages physiques par des dispositifs de protection appropriés ou par leur emplacement,
- les luminaires suspendus sont suspendus par des tiges filetées rigides ou par d’autres moyens spécifiés par le fabricant,
- lorsque les luminaires suspendus le sont par des tiges filetées rigides d’une longueur supérieure à 300 mm, ils sont pourvus d’un contreventement permanent et efficace contre les déplacements latéraux à un niveau situé jusqu’à 300 mm au-dessus de l’extrémité inférieure de la tige, ou d’une flexibilité sous la forme d’un raccord approprié ou d’un connecteur flexible situé jusqu’à 300 mm du point d’attache,
- les lampes portatives sont conformes à la règle J18-118 (1) et (2).
L’article J18-158 stipule que l’installation d’équipements fixes ou portables chauffés à l’électricité dans des locaux de classe I, division 2, est conforme à l’article J18-100.
La règle J18-160 régit l’utilisation de cordons flexibles dans les emplacements de classe I, division 2 et spécifie :
- Les cordons flexibles peuvent être utilisés pour relier des luminaires montés à demeure, des lampes portatives ou d’autres équipements portatifs à des circuits d’alimentation. Ils doivent être d’un type très résistant, contenir un conducteur de liaison et être munis d’un presse-étoupe lorsqu’ils pénètrent dans un raccord antidéflagrant ou dans une enceinte.
- Les cordons flexibles peuvent être utilisés pour les parties du circuit nécessitant un certain degré de mouvement pour les équipements d’utilisation fixes et mobiles, à condition qu’ils répondent aux exigences ci-dessus et qu’ils soient protégés contre les dommages par l’emplacement ou par un dispositif de protection approprié.
Dans la prochaine partie C, nous aborderons l’annexe J18 de l’appendice J, les emplacements de classe II.