Guide sur le Code canadien de l’électricité, appendice J
La règle J20-200 note que les règles J20-202 à J20-212 s’appliquent aux emplacements où l’on emmagasine l’essence ou d’autres liquides volatils inflammables dans des réservoirs dont la capacité globale est d’un wagon-citerne ou plus et d’où ces produits sont ensuite distribués.